D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Texte complet
8. Le planificateur financier ne peut rendre des services de planification financière offerts à ce titre que s’il a préalablement rédigé un mandat comportant au moins les éléments suivants:
1°  la nature et l’étendue de son mandat;
2°  une estimation du nombre d’heures pour exécuter son mandat;
3°  toutes les disciplines ou les catégories de disciplines dans lesquelles il est autorisé à agir ainsi que la description des produits et services financiers susceptibles d’être offerts dans l’exécution de son mandat;
4°  la signature du client attestant l’acceptation du mandat.
Ce mandat ne peut prévoir que le client est tenu d’acheter un produit financier ou de se procurer un service financier.
Ce mandat doit être daté et signé par le planificateur financier et remis au client.
D. 830-99, a. 8; A.M. 2013-12, a. 7.
8. Le planificateur financier ne peut rendre des services de planification financière offerts à ce titre que s’il a préalablement rédigé un mandat comportant au moins les éléments suivants:
1°  la nature et l’étendue de son mandat;
2°  l’estimation de sa rémunération et du nombre d’heures pour exécuter son mandat;
3°  toutes les disciplines ou les catégories de disciplines dans lesquelles il est autorisé à agir ainsi que la description des produits et services financiers susceptibles d’être offerts dans l’exécution de son mandat;
4°  la signature du client attestant l’acceptation du mandat.
Ce mandat ne peut prévoir que le client est tenu d’acheter un produit financier ou de se procurer un service financier offert par le planificateur financier.
D. 830-99, a. 8.